Code des communes

Article L112-14

Abrogé24 février 1996

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de communes : procédure de décision

Résumé. Le préfet propose la fusion de communes aux conseils municipaux ; si ces derniers acceptent, il prononce la fusion par arrêté, mais s’ils refusent ou tardent, le conseil général doit être consulté avant toute décision.
Les propositions de fusions de communes sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernés.
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le terme 'préfet' a été remplacé par 'représentant de l'Etat dans le département' pour plus de neutralité et de clarté.

Les propositions de fusions de communes sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernés.

Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.

L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.