Article L432-1
Abrogé depuis le 2022-03-01 par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
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Mise à disposition du personnel dans les services transférés à la communauté urbaine
Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
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