Code des communes

Article L432-1

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Créé le 5 avril 1977 · Abrogé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition du personnel dans les services transférés à la communauté urbaine

Résumé. Quand une communauté urbaine prend un service, les agents publics et salariés qui y travaillent sont mis à sa disposition dès que besoin, tout en gardant leurs règles de travail.
Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au lundi 28 février 2022

Déplacé le vendredi 27 janvier 1984

En résumé. Le texte fait référence maintenant à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au lieu du 'présent code' pour les personnels de la fonction publique territoriale.

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au jeudi 26 janvier 1984