Code des communes

Article L374-4

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances de gaz : paiement, prescriptions et tarifs

Résumé. Les communes reçoivent de l'argent pour que les réseaux de gaz passent sur leur terrain, payé d'avance sur trois ans, avec des règles de délai et de prix.
Les redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont redevenues exigibles.
La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Les redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.

Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont redevenues exigibles.

La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.

Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.

Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.