Code des communes

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

Abrogé24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement obligatoire du service de secours contre l'incendie

Résumé. Les villes doivent payer le personnel et le matériel des pompiers.
Conformément au 7° de l'article L. 221-2, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes .

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 13 juillet 1984 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Participation des communes au service départemental d'incendie et de secours

Résumé. Les communes aident à faire fonctionner le service d'incendie et de secours, selon les règles d'un décret.
Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE 1 : Dispositions générales
Article L351-1
Article L351-2