Code des communes

Article L324-4

Créé le 3 mars 1982

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Syndicats de services publics entre collectivités et établissements publics

Résumé. Les villes, départements et autres organismes peuvent s’associer pour gérer des services publics par concession, et leurs comptes sont contrôlés par la chambre régionale des comptes.
Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La modification supprime l'obligation d'autorisation préalable pour la création de syndicats et remplace la Cour des comptes par les chambres régionales des comptes pour le contrôle des budgets.

Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.