Code des communes

SECTION 3 : Actions intentées contre la commune

Article L316-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseillers municipaux en cas de conflit d'intérêt

Résumé Quand le conseil municipal manque de membres à cause d'abstentions, le représentant de l'État fait voter les habitants (sauf ceux liés à la section concernée) pour choisir des remplaçants qui prendront la place des conseillers qui doivent s'abstenir pour éviter un conflit d'intérêt.
Mots-clés : conseil municipal conflit d'intérêt abstention représentation élections

Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

Article L316-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération des frais pour les condamnations contre la commune

Résumé Quand une personne gagne un procès contre la commune, elle n’a pas à payer les frais que la commune doit régler pour le procès.
Mots-clés : Droit administratif Procédure judiciaire Condamnation Frais de justice

Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.

Article L316-13

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Recours des sections de communes

Résumé Les sections de communes peuvent intenter ou soutenir des actions en justice selon les règles des articles L.151-4, L.151-13 et L.151-14.
Mots-clés : Droit administratif Recours Communes Sections de communes

Les actions en justicerecours à intenter ou à soutenir au nom de sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.