Code des communes

Article L163-15

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission de communes au syndicat

Résumé. Les communes peuvent rejoindre un syndicat si le comité le permet, mais pas si plus d'un tiers des conseils s'opposent.
Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification.
La décision d'admission est prise par l'autorité qualifié.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le changement principal est le remplacement de l'autorité supérieure par l'autorité qualifiée pour prendre la décision d'admission des nouvelles communes au syndicat.