Code des communes

Article L161-2

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débat des questions d'intérêt commun en conférence municipale

Résumé. Les conseils municipaux se réunissent en petites équipes pour parler de sujets qui touchent plusieurs villes; ils ne peuvent pas décider seul, ils doivent que tous les conseils concernés approuvent.
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le texte précise désormais que seuls les représentants de l'État dans le département peuvent assister aux conférences, sur demande des communes, remplaçant la mention précédente des préfets et sous-préfets.

Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.

Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.