Code des communes

Article L152-2

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des services publics par l'établissement

Résumé. L'établissement s'occupe des services publics, peut créer des taxes avec l'accord, ne peut pas s'engager trop longtemps sans aide, et ne possède que ses propres biens.
L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le représentant de l'Etat dans le département.
Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité qualifiée, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.
Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.
Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le texte précise désormais que le représentant de l'État dans le département peut confier des services publics à l'établissement, et remplace 'autorité supérieure' par 'autorité qualifiée' pour l'approbation des taxes et redevances.

L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le représentant de l'Etat dans le département.

Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité qualifiée, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.

Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.

Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.