Code des communes

SECTION 3 : Stations de tourisme

Abrogée24 février 1996

Créé le 3 mars 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des stations de tourisme

Résumé. Une station de tourisme peut être classée si le représentant de l'État ou une association le demande, et si le conseil municipal donne son accord.
Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

SECTION 3 : Stations de tourisme
Article L143-1