Code des communes

Article L125-6

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultations suspendues pendant les recours sur les élections

Résumé. Quand on conteste une élection ou une désignation, on ne peut pas faire de consultation tant que le tribunal n'a pas rendu son verdict final.
Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 23 février 1996

En résumé. L'article étend désormais son champ d'application à l'élection du maire, aux délégués et au président de l'établissement public de coopération intercommunale, alors qu'il ne concernait auparavant que l'élection du conseil municipal.

Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérantede l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieuxdevant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cetteélection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 4 février 1995

En cas de recours en annulation devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, en appel devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que l'élection du conseil municipal n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive.