Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996
Abrogé depuis le samedi 24 février 1996
Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996
En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 23 février 1996
En résumé. L'article étend désormais son champ d'application à l'élection du maire, aux délégués et au président de l'établissement public de coopération intercommunale, alors qu'il ne concernait auparavant que l'élection du conseil municipal.
Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérantede l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieuxdevant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, ⏺ devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cetteélection ou cette désignation n'a ⏺ fait l'objet d'une décision devenue définitive.
En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 4 février 1995
En cas de recours en annulation devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, en appel devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que l'élection du conseil municipal n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive.