Code des communes

Article L234-20

Article L234-20

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Allocation compensatrice pour communes performantes

Résumé Les communes qui collectent plus d'impôts que la moyenne et dont les recettes augmentent moins vite que la taxe sur les salaires reçoivent une aide spéciale.
Mots-clés : Finances locales Subventions Fiscalité Communes

Une allocation compensatrice est attribuée aux communes qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :
1° Avoir, deux années avant l'année considérée, recouvré par habitant, au titre des impôts et taxes
mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-15, une somme supérieure d'au moins 5 p. 100 à la moyenne constatée pour les collectivités ou pour les groupements de collectivités dotés d'une fiscalité propre, appartenant à la même tranche de population.
2° Avoir reçu l'année précédente, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27, des recettes progressant, par rapport à l'année antérieure, selon un taux inférieur à celui du montant global du versement représentatif de la taxe sur les salaires au titre des mêmes articles.
La condition énoncée au 1° ci-dessus est appréciée en ajoutant au produit des impôts et taxes prévus aux articles L. 234-12 à L. 234-15 et que les communes mettent elles-mêmes en recouvrement, le montant des impôts et taxes de même nature éventuellement recouvrés sur leur territoire pour le compte d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat de communes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le jeudi 4 janvier 1979

Une allocation compensatrice est attribuée aux communes qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :

1° Avoir, deux années avant l'année considérée, recouvré par habitant, au titre des impôts et taxes

mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-15, une somme supérieure d'au moins 5 p. 100 à la moyenne constatée pour les collectivités ou pour les groupements de collectivités dotés d'une fiscalité propre, appartenant à la même tranche de population.

2° Avoir reçu l'année précédente, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27, des recettes progressant, par rapport à l'année antérieure, selon un taux inférieur à celui du montant global du versement représentatif de la taxe sur les salaires au titre des mêmes articles.

La condition énoncée au 1° ci-dessus est appréciée en ajoutant au produit des impôts et taxes prévus aux articles L. 234-12 à L. 234-15 et que les communes mettent elles-mêmes en recouvrement, le montant des impôts et taxes de même nature éventuellement recouvrés sur leur territoire pour le compte d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat de communes.