Code des communes

Article L234-21-1

Article L234-21-1

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Répartition de la dotation globale de fonctionnement (1986 et années suivantes)

Résumé En 1986, les communes reçoivent 80 % de l’argent reçu l’année précédente (sauf certaines aides) plus le reste, et chaque année ce pourcentage baisse de 20 points, tout en suivant une règle d’évolution.
Mots-clés : Finances publiques dotation communes évolution budgétaire

Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :

a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-15 ;

b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-14 ci-dessus.

Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.

Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 août 1986

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :

a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-15 ;

b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-14 ci-dessus.

Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.

Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 décembre 1985

Pour 1986, la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :

a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-15 ;

b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-14 ci-dessus.

Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.

Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers.