Code des communes

CONTRIBUTIONS ET TAXES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS

Abrogé8 juin 1977

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 8 juin 1977 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition mensuelle des taxes collectées par rôle

Résumé. Les villes reçoivent chaque mois un douzième des impôts qu’elles collectent, avec des ajustements si besoin, sans dépasser le total des impôts de l’année.
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente. La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Abrogé8 juin 1977

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des recettes en cas de retard de notification

Résumé. Si les notifications de recettes sont en retard à cause de force majeure, l'autorité peut attribuer les fonds selon le budget actuel, sur demande du maire.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent , si l'autorité compétente n'a pas reçu notification du produit attendu des impositions et taxes directes à mettre en recouvrement pour le compte des communes ou de leurs établissements publics et que ce retard soit imputable à des circonstances de force majeure, les attributions peuvent être faites sur la base du budget de l'année en cours ou de l'acte approuvant ces impositions.
La décision est prise par l'autorité supérieure sur la demande du maire.
Abrogé8 juin 1977

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions sur budget en cas de retard

Résumé. Quand la notification est tardive à cause d’une loi ou des autorités, les attributions se font automatiquement sur le budget de l’année en cours.
Dans les cas prévus à l'article précédent, les attributions sont faites de plein droit sur la base du budget de l'année en cours, lorsque le retard dans la notification à l'autorité compétente provient, soit de l'intervention après le 15 décembre d'une loi modifiant les conditions d'établissement des budgets locaux, soit du fait des autorités qui approuvent ces budgets.
Abrogé8 juin 1977

Créé le 3 février 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'excédent des impôts directs pour les attributions exceptionnelles

Résumé. Si on a plus d'argent d'impôts que prévu, on le met dans les rôles de l'année prochaine et on le retire des versements de cette année.
L'excédent, par rapport aux rôles mis en recouvrement, du produit des impôts directs ayant servi au calcul des attributions exceptionnelles consenties en vertu de l'article L. 232-3 est ajouté d'office au montant attendu des impositions à comprendre dans les rôles de l'année suivante. Les attributions de cette année sont faites sous déduction du produit correspondant à cet excédent.

Abrogé depuis le mercredi 8 juin 1977

En vigueur du jeudi 3 février 1977 au mardi 7 juin 1977

CONTRIBUTIONS ET TAXES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS
Article L232-3
Article L232-4
Article L232-5
Article L232-6