Code des communes

Article L234-6

Article L234-6

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Dotation de péréquation des communes

Résumé Chaque commune reçoit une part de fonds de péréquation calculée sur son potentiel fiscal et ses impôts de l'année précédente, avec 42,5 % en 1979 et 45 % en 1980.
Mots-clés : Finances publiques Dotations Péréquation Communes Fiscalité

Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.

Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.

Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.

Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 1981

Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.

Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.

Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.

Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus.