Code des communes

Article L312-4

Article L312-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation conservatoire des dons et legs

Résumé Le maire et les établissements publics communaux peuvent accepter temporairement des dons ou legs sans autorisation, et la décision devient effective dès l'acceptation.
Mots-clés : Dons Legs Administration municipale Autorisation Gestion des biens

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

L'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

L'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.