Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics

Article R121-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de congé de formation pour les élus agents publics

Résumé Les élus agents publics doivent demander leur congé de formation à l'avance et il est accepté si leur supérieur ne répond pas à temps.

Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier et II du statut général des fonctionnaires, par la réglementation territoriale relative à la fonction publique des collectivités locales de la Nouvelle-Calédonie, ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 121-38-1, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article R121-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de formation des élus agents publics

Résumé Les élus peuvent prendre un congé pour se former, sauf si ça dérange le travail. Les refus doivent être expliqués et la demande peut être refaite après quatre mois.

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24.

Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article R121-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Motivation des refus de formation pour les élus ayant qualité d'agents publics

Résumé Un élu qui travaille pour la mairie doit recevoir une explication écrite si on lui refuse une formation.

Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article R121-33

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux militaires et agents contractuels

Résumé Les militaires et les agents contractuels ont droit à un congé de formation, mais certaines règles ne s'appliquent pas aux militaires.

Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.