Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R121-24

Article R121-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge des formations des élus

Résumé La commune peut payer pour la formation des élus si l'organisme de formation a l'accord du ministre et si la formation est dans une liste spéciale.

La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité d’agrément et ajout d’une condition supplémentaire

Résumé des changements La prise en charge des frais de formation des élus locaux passe désormais sous l’agrément du ministre chargé des collectivités territoriales plutôt que celui de l’intérieur, et il faut aussi que la formation figure dans un répertoire précis.

La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-39, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992.