Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L316-1

Article L316-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délibération du conseil municipal sur les actions judiciaires

Résumé Le conseil municipal choisit quand attaquer ou se défendre en justice pour la commune.

Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.