Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L236-7

Article L236-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'emprunt pour les établissements charitables communaux en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les établissements charitables peuvent emprunter de l'argent avec l'accord de leur conseil, mais pour des gros montants ou des remboursements longs, ils ont besoin d'une autorisation supplémentaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :

-lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

-et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.

Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.

L'emprunt ne peut être autorisé que par décret si la durée de remboursement dépasse trente ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la mention du Conseil d’État

Résumé des changements La référence au Conseil d’État a été supprimée dans la condition de recours à un décret pour les remboursements supérieurs à trente ans.

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :

- lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

- et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.

Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.

L'emprunt ne peut être autorisé que par décret si la durée de remboursement dépasse trente ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :

- lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

- et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.

Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.

L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.