Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-37-3

Article L121-37-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité à l'agrément des organismes de formation des élus locaux en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les formateurs des élus locaux en Nouvelle-Calédonie doivent suivre des règles spécifiques et locales.

L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la base juridique

Résumé des changements La référence légale est élargie : le texte est désormais basé sur la loi n° 2021–771 qui ratifie les ordonnances précédentes ainsi que sur l’ordonnance n° 2021–71, en plus de l’ordonnance initiale.

L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2021

L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement