Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-22-1

Article L121-22-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion de l'information et mise à disposition de moyens informatiques pour les membres des conseils municipaux

Résumé Les communes doivent informer leurs élus et peuvent leur fournir des outils informatiques pour travailler ensemble.

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.

Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas d'évolution

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre la version actuelle et la précédente.

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.

Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.

Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.