Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-4

Article L121-4

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Dissolution et suspension du conseil municipal

Résumé Un conseil municipal ne peut être dissous que par un décret approuvé par le gouvernement, ou suspendu temporairement par le haut-commissaire en cas d'urgence.

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République française.

S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du haut-commissaire. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.


Historique des versions

Version 1

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République française.

S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du haut-commissaire. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.