Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées

Article L112-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la création d'une ou plusieurs communes associées lors de fusions

Résumé Lors de la fusion de communes, les conseils municipaux peuvent demander que leur commune reste une commune associée avec le même nom, sauf pour celle qui aura le chef-lieu.

Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.

Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.

Article L112-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de fusion de communes avec création de communes associées

Résumé L'article L112-12 autorise les conseils municipaux à fixer certaines règles pour une fusion de communes, mais pas toutes.

Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.