Code des caisses d'épargne

Chapitre I : Rapports avec les déposants

Abrogé25 août 2005

Créé le 1 juillet 1952

Aucune opération faite dans les caisses d'épargne ordinaires par les déposants et nécessitant un mouvement de fonds et de valeurs n'est valable et ne forme titre contre la caisse d'épargne que si le reçu délivré sur le livret porte, outre la signature du caissier, le visa et la signature de l'administrateur ou de l'agent chargé du contrôle.
Toutefois, la signature du caissier est seule requise lorsque la caisse a été autorisée par le ministre de l'économie et des finances à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations.
Les dispositions des alinéas précédents, suivies de l'indication du régime en vigueur soit dans la caisse centrale, soit dans les succursales, sont affichées en permanence dans les bureaux où elles doivent recevoir leur exécution et imprimées sur la couverture des livrets.

Créé le 5 janvier 1954 · En vigueur du 7 mai 2005 au 24 août 2005

Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au mercredi 24 août 2005

Chapitre I : Rapports avec les déposants
Article 42
Article 43
Article 44