Code des caisses d'épargne

Chapitre I : Rapports avec les déposants

Abrogé25 août 2005
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 8 juillet 1990 au 31 décembre 2000

La Poste ouvre un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un de ses établissements.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952

Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.

Créé le 1 juillet 1952

L'administration des postes délivre gratuitement au nom de chaque bénéficiaire, selon le cas, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.

Créé le 1 juillet 1952

Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants sont fixés par décrets pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu notamment du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant de la caisse nationale. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire.
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne ordinaires en application de l'article 8 du décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965, pour les livrets de même catégorie.
Les frais de gestion de la Caisse nationale d'épargne sont couverts par un prélèvement sur la fraction des revenus des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor non affectée au service des intérêts prévus à l'alinéa 1er du présent article.

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 5 août 1993 au 24 août 2005

Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de compte de la Caisse nationale d'épargne sont notifiés au centre de la Caisse nationale d'épargne où sont tenus les comptes faisant l'objet de ces actes.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au mercredi 24 août 2005

Chapitre I : Rapports avec les déposants
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32