Créé le 1 juillet 1952
L'administration des postes délivre gratuitement au nom de chaque bénéficiaire, selon le cas, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis conformément aux articles
1er, 2 et
3 ci-dessus.
Créé le 1 juillet 1952
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants sont fixés par décrets pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu notamment du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant de la caisse nationale. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire.
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne ordinaires en application de l'article 8 du décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965, pour les livrets de même catégorie.
Les frais de gestion de la Caisse nationale d'épargne sont couverts par un prélèvement sur la fraction des revenus des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor non affectée au service des intérêts prévus à l'alinéa 1er du présent article.
Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 5 août 1993 au 24 août 2005
Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de compte de la Caisse nationale d'épargne sont notifiés au centre de la Caisse nationale d'épargne où sont tenus les comptes faisant l'objet de ces actes.
Créé le 1 juillet 1952
(article abrogé).