Article R530-9
Abrogé depuis le 2006-08-31
Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
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Abrogé depuis le 2006-08-31
Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
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En vigueur à partir du mardi 25 septembre 1990
Abrogé le jeudi 31 août 2006
Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.