Code des assurances

Article R530-9

Article R530-9

Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 septembre 1990

Abrogé le jeudi 31 août 2006

Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.