Code des assurances

Article R530-4

Abrogé31 août 2006

Créé le 25 septembre 1990

Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2006

En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au mercredi 30 août 2006