Code des assurances

Article R530-4

Article R530-4

Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 septembre 1990

Abrogé le jeudi 31 août 2006

Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.