Code des assurances

Article R530-3

Abrogé31 août 2006

Créé le 25 septembre 1990

Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2006

En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au mercredi 30 août 2006

Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.