Article R530-3
Abrogé depuis le 2006-08-31
Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.
1 version
Abrogé depuis le 2006-08-31
Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.
1 version
En vigueur à partir du mardi 25 septembre 1990
Abrogé le jeudi 31 août 2006
Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.