Code des assurances

Article R530-2

Abrogé31 août 2006

Créé le 25 septembre 1990

L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2006

En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au mercredi 30 août 2006

L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.