Code des assurances

Article R530-2

Article R530-2

L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 septembre 1990

Abrogé le jeudi 31 août 2006

L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.