Code des assurances

Article D441-22

Article D441-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur de transfert et de rachat des droits en cours de constitution des opérations prévoyance collective et d'assurance

Résumé L'article D441-22 du Code des assurances définit les règles pour le transfert et le rachat des droits en cours de constitution dans les opérations de prévoyance collective et d'assurance. Il précise comment calculer la valeur de transfert ou de rachat, les conditions de transfert et de rachat, et les modalités d'imputation des différences entre la valeur de transfert et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire. Si le nombre d'adhérents à une convention diminue, la valeur de transfert est égale à la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion.

I. – Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.

II. - A. - La valeur de transfert ou de rachat mentionnée au I est égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :

a) Les droits individuels de l'adhérent calculés sur la même base technique que la provision mathématique théorique ;

b) La provision mathématique théorique.

Le calcul doit être effectué à la date du dernier inventaire. Toutefois, si des cotisations ont été versées par l'adhérent depuis cette date, les éléments doivent être actualisés à une date postérieure à celle de la dernière cotisation versée par l'adhérent.

B. - Par dérogation aux dispositions du A, les conventions peuvent prévoir que la valeur de transfert ou de rachat est égale à la somme des cotisations nettes de prélèvements sur versement, revalorisées de façon actuarielle à un indice annuel commun à l'ensemble des adhérents. L'indice de revalorisation annuel est positif ou nul, avant imputation des prélèvements de gestion.

Pour les conventions modifiées par avenant pour introduire ce mode de calcul, les indices de revalorisation sont établis exercice par exercice proportionnellement au taux de rendement comptable des actifs détenus en représentation de la provision technique spéciale, de sorte que la somme globale des valeurs de transfert ou de rachat ne soit pas modifiée à la date d'entrée en application de l'avenant. En cas de rendement négatif, un plancher nul s'applique.

C. - Le mode de calcul prévu au B ne peut s'appliquer que lorsque le rapport entre d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus ou moins-values latentes des actifs en représentation de la provision technique spéciale, et la provision mathématique théorique d'autre part, est supérieur ou égal à 1,1. Dans le cas où le recours à ce mode de calcul n'est pas applicable en raison d'un rapport strictement inférieur à 1,1, la valeur de transfert prévue au A ne peut excéder la valeur qui découlerait de l'application du mode de calcul prévu au B.

D. - Les conventions conclues avant le 1er octobre 2019 peuvent conserver une modalité de calcul de la valeur de transfert correspondant à la rédaction du présent article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° du portant réforme de l'épargne retraite.

III. – La convention peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au A du II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :

a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-11 et R. 343-12 ;

b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique ;

c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-9 et R. 343-10.

Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque la convention de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance de la convention d'origine, l'entreprise d'assurance de la convention d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.

Dans un délai de quinze jours à compter de la demande de rachat formulé par l'adhérent, l'entreprise lui notifie la valeur de rachat. L'adhérent peut renoncer au rachat dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce délai.

V. – Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à une convention mentionnée à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.


Historique des versions

Version 4

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Analyse non possible

Résumé des changements Impossible d'identifier les changements car la version actuelle n'est pas fournie.

I. – Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.

II. - A. - La valeur de transfert ou de rachat mentionnée au I est égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :

a) Les droits individuels de l'adhérent calculés sur la même base technique que la provision mathématique théorique ; b) La provision mathématique théorique.

Le calcul doit être effectué à la date du dernier inventaire. Toutefois, si des cotisations ont été versées par l'adhérent depuis cette date, les éléments doivent être actualisés à une date postérieure à celle de la dernière cotisation versée par l'adhérent.

B. - Par dérogation aux dispositions du A, les conventions peuvent prévoir que la valeur de transfert ou de rachat est égale à la somme des cotisations nettes de prélèvements sur versement, revalorisées de façon actuarielle à un indice annuel commun à l'ensemble des adhérents. L'indice de revalorisation annuel est positif ou nul, avant imputation des prélèvements de gestion.

Pour les conventions modifiées par avenant pour introduire ce mode de calcul, les indices de revalorisation sont établis exercice par exercice proportionnellement au taux de rendement comptable des actifs détenus en représentation de la provision technique spéciale, de sorte que la somme globale des valeurs de transfert ou de rachat ne soit pas modifiée à la date d'entrée en application de l'avenant. En cas de rendement négatif, un plancher nul s'applique.

C. - Le mode de calcul prévu au B ne peut s'appliquer que lorsque le rapport entre d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus ou moins-values latentes des actifs en représentation de la provision technique spéciale, et la provision mathématique théorique d'autre part, est supérieur ou égal à 1,1. Dans le cas le recours à ce mode de calcul n'est pas applicable en raison d'un rapport strictement inférieur à 1,1, la valeur de transfert prévue au A ne peut excéder la valeur qui découlerait de l'application du mode de calcul prévu au B.

D. - Les conventions conclues avant le 1er octobre 2019 peuvent conserver une modalité de calcul de la valeur de transfert correspondant à la rédaction du présent article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° du portant réforme de l'épargne retraite.

III. – La convention peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au A du II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :

a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-11 et R. 343-12 ;

b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique ;

c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-9 et R. 343-10.

Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque la convention de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance de la convention d'origine, l'entreprise d'assurance de la convention d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.

Dans un délai de quinze jours à compter de la demande de rachat formulé par l'adhérent, l'entreprise lui notifie la valeur de rachat. L'adhérent peut renoncer au rachat dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce délai.

V. – Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à une convention mentionnée à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.

Version 3

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Simplification des modalités de calcul et mise à jour juridique

Résumé des changements La nouvelle version supprime une méthode de calcul du transfert basée sur le solde du compte pour ne garder que deux options ; elle met aussi à jour les références légales d’évaluation (passage aux articles R 343) et remplace le terme « contrat » par « convention ».

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 2017

I. – Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.

II. – A. – Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie à la convention, choisie parmi les deux suivantes :

1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :

a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;

b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;

2° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de même âge , à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les conventions utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.

B. – Pour les adhésions de dix ans et plus, la convention prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.

III. La convention peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :

a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-11 et R. 343-12 ;

b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;

c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 343-9 et R. 343-10.

Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque la convention de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance de la convention d'origine, l'entreprise d'assurance de la convention d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.

V. – Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à une convention mentionnée à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence interne mise à jour dans article relatif aux cessations professionnelles

Résumé des changements La convention modifie son référence interne en citant désormais l’huitième alinéa plutôt que celui‑sixème dans l’article L 132‑23 pour les opérations liées à une cessation d’activité professionnelle.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2011

I.-Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.

II.-A.-Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois suivantes :

1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :

a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;

b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le présent code ;

2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique ;

3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.

B.-Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.

III.-Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :

a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ;

b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;

c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.

Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.

IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine, l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.

V.-Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2007

I. - Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.

II. - A. - Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois suivantes :

1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :

a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;

b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le présent code ;

2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique ;

3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.

B. - Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.

III. - Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :

a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ;

b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;

c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.

Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.

IV. - Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine, l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.

V. - Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.