Code des assurances

Article R423-4

Article R423-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'évaluation et au transfert des contrats en cas de défaillance d'une société d'assurance

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution gère les contrats et actifs d'une société d'assurance défaillante en fixant des taux de réduction, en évaluant les actifs et en les attribuant aux nouvelles entreprises.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 134-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’article de référence

Résumé des changements L’article référencé pour les opérations concernées a été changé : le texte passe de l’article L 142‑1 à l’article L 134‑1.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 134-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du nom et du champ d’action

Résumé des changements L’autorité est désormais désignée « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », élargissant ainsi son champ d’action sans changer les procédures décrites.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et élargissement du champ d’intervention

Résumé des changements L’article remplace le nom « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » par « Autorité de contrôle prudentiel », élargissant ainsi la compétence du contrôleur.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique applicable aux opérations transférées

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l’article 108 de la loi sur la réforme des retraites par celle à l’article L 144‑2 du Code des assurances, modifiant ainsi le type d’opérations prises en compte pour le transfert d’actifs.

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2007

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision des dispositions applicables aux opérations transférées

Résumé des changements L’article précise désormais exactement quels textes juridiques définissent les opérations dont les actifs peuvent être transférés – en remplaçant une référence générique au chapitre Ier du livre IV par la liste d’articles L 441‑1, L 142‑1, L 143‑1 et un article relatif à la réforme des retraites.

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom de l’autorité

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom de l’autorité compétente (de « commission » à « autorité ») sans changer les procédures.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier du livre IV du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.

Si la commission de contrôle décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. La commission de contrôle notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.

Si la commission de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.

Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier du livre IV du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.