Code des assurances

Article R423-3

Article R423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du collège arbitral pour le fonds de garantie des assurés

Résumé Cet article dit qui fait partie du groupe qui décide pour le fonds de garantie des assurés.

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une fonction supplémentaire au collège

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que le collège comprend désormais le président qui représente non seulement l’Autorité prudente mais aussi celle chargée des résolutions.

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait d'un membre du collège – suppression du directeur général de la politique économique

Résumé des changements Le texte a supprimé le poste de directeur général de la politique économique (ou son représentant) dans le collège, ne laissant que le directeur général du Trésor (ou son représentant).

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2010

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.

Version 4

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Modification des membres : extension financière et changement d’autorité réglementaire

Résumé des changements Le collège L. 423‑2 a vu son directeur remplacé par le directeur général du Trésor et la politique économique, tandis que le président d’une autorité différente – celle chargée du contrôle prudentiel – remplace celui qui supervisait les assurances et les mutuelles.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.

Version 3

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Simplification des membres – retrait d’une fonction combinée

Résumé des changements Le collège est désormais composé uniquement du directeur du Trésor, supprimant le poste combiné « directeur général du Trésor et de la politique économique » qui existait auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur du Trésor , du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.

Version 2

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Révision composition collège L. 423‑2

Résumé des changements Le collège a été modifié ; il remplace le directeur du Trésor par un directeur général chargé également d’économie, change l’autorité contrôlante pour les assurances en une nouvelle entité sans inclure les institutions prévoyance.

En vigueur à partir du mardi 16 novembre 2004

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur du Trésor, du président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.