Code des assurances

Article R422-9

Article R422-9

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Versement des indemnités par le fonds de garantie

Résumé Le fonds de garantie verse les indemnités aux victimes selon les règles de l'article R. 50-24.

Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.


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Version 1

Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.