Code des assurances

Article R422-5

Article R422-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des ressources et des placements du fonds de garantie

Résumé Le fonds de garantie gagne de l'argent de différentes manières et utilise cet argent pour payer les victimes et les frais, en investissant l'excédent avec prudence.

I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

II.-Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.

Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.

Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des pouvoirs d’investissement et mise en place d’un dispositif interne de contrôle

Résumé des changements La nouvelle version autorise le fonds à utiliser son excédent pour investir dans des instruments financiers et biens immobiliers tout en introduisant un contrôle interne renforcé ; elle retire les limites précises sur les catégories d’actifs imposées par le texte précédent.

I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

II.-Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers. Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.

Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des recettes du fonds de garantie et mise à jour de la référence légale

Résumé des changements Le texte élargit les recettes du fonds de garantie en ajoutant les indemnités des responsables, les recouvrements sur débiteurs d’indemnités, les versements budgétaires, les dons et autres ressources tout en modifiant la référence légale pour la contribution ; le volet dépenses reste inchangé.

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2017

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.