Code des assurances

Article R411-2

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 8 mars 2010

La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'article D. 614-2 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
Art.D. 614-2-I.-Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;
5° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;
10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;
11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.
Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.
Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.
III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.
Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 3

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières a été transféré du décret n° 2004-850 à l'article D. 614-2 du code monétaire et financier, avec une mise à jour du nom de l'autorité de contrôle des assurances.

La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif

article D. 614-2 du code monétaire etfinancier , ci-après reproduit :

Art.D. 614-2-I.-Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :

1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale

2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur

4° Le gouverneur de la Banque de France, président de

5° Le président de l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles, ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au

7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises

8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code

9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national

10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des

11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des

Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux

Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°,

II.-Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.

III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.

Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.

Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Déplacé le mercredi 25 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur la composition et le fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, tandis que la version précédente ne traitait que des vacances de siège.

La composition et les règlesde fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'

article 2

du décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, ci-après reproduit :

Art. 2. - I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :

1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;

5° Le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;

7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;

9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement,le comité consultatifde la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.

Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions. III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscritesà l'ordredu jour annexé àla convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du mardi 17 juillet 1990 au mardi 24 août 2004

Déplacé le mardi 17 juillet 1990

En résumé. L'article a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur le fonctionnement du conseil national des assurances à une règle sur la nomination d'un remplaçant en cas de vacance de siège.

En casde vacanced'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normaledu mandat, il est procédé,

dans le délai de deux mois

et dans les mêmes formes,

à

la nomination du remplaçant pourla durée restant

à courir.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au lundi 16 juillet 1990

Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances concernant les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Il exerce en outre les attributions à lui dévolues par les dispositions du présent code qui prévoient sa consultation.

Il soumet au ministre de l'économie et des finances toutes propositions tendant à mettre en oeuvre dans le cadre de la législation en vigueur les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'industrie des assurances.

Il peut également soumettre au ministre toutes propositions concernant :

1° Les règles et directives techniques et financières à imposer, dans le cadre de la législation en vigueur, à toutes les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, en ce qui concerne les conditions générales de leur activité ;

2° Les mesures permettant la coordination de la caisse nationale de prévoyance avec les entreprises d'assurance nationalisées et l'unification des règles de contrôle et de comptabilité, ainsi que les dispositions fiscales applicables à cet organisme et à ses assurés ;

3° Les conditions générales des contrats et des tarifs dans le cadre de la législation en vigueur ;

4° Les règles et directives techniques et financières à suivre par la caisse centrale de réassurance.

Il étudie et propose toutes mesures propres à diminuer la gravité des risques et à organiser la prévention.

Il adresse chaque année au ministre de l'économie et des finances un rapport sur son activité.