Code des assurances

Article R356-53

Article R356-53

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Dispositions sur la limitation de la communication d'informations au niveau du groupe

Résumé L'Autorité peut dispenser certains groupes de fournir régulièrement certaines informations s'ils peuvent les fournir ponctuellement sans causer de problèmes financiers en Europe.

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d'informations ligne à ligne au niveau du groupe, lorsque :

a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ;

b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ;

c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et

d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.


Historique des versions

Version 1

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d'informations ligne à ligne au niveau du groupe, lorsque :

a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ;

b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ;

c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et

d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.