Code des assurances

Article R356-52

Article R356-52

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Limitation de la communication d'informations par les groupes assurantiels

Résumé Si c'est trop de travail pour un groupe d'assurance de fournir des informations régulières, l'Autorité de contrôle peut réduire la fréquence de ces demandes.

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle au niveau du groupe dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour le groupe compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.


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Version 1

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle au niveau du groupe dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour le groupe compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.