Code des assurances

Article R345-1-4

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Créé le 30 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signalement des commissaires aux comptes en cas de non-publication des comptes combinés

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si une entreprise d'assurance ne publie pas ses comptes combinés comme elle devrait le faire.

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2 (Définition des sociétés de groupe d'assurance), d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II du code de la mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code (Définition des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale) constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés, d'autre part, l'absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier (Rôle de l'Autorité dans le contrôle financier).

Effets de cet article

cite

cite  Code des assurancesart. L310-1 (V)cite  Code des assurancesart. L322-1-2 (V)cite  Code de la mutualitéart. L111-4-2 (V)cite  Code monétaire et financierart. L612-44 (V)cite  Code de la sécurité socialeart. L931-2-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 9

En résumé. L’article élargit le champ d’application : désormais tout type d’entité liée aux assurances et à la protection sociale (entreprises sous régime assurance, sociétés groupées d’assurance ou assurantieles protection sociale, mutuelles et unions mutualistes) peut être signalé pour non‑respect des obligations comptables combinées.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte ajoute la saisie à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en plus du simple Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 3

En résumé. Le texte passe d’une référence à l’article L 310‑19 du Code des assurances à une référence à l’article L 612‑44 du Code monétaire et financier, modifiant ainsi le cadre juridique de la saisie.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le texte passe d’une saisie auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel à une saisie auprès de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte modifie l’instance à laquelle le commissaire doit saisir : on passe d’une commission incluant les institutions de prévoyance à une autorité dédiée aux assurances et aux mutuelles.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. Le texte ajoute les mutuelles et les institutions de prévoyance au nom de la commission, élargissant ainsi son champ d'action.

En vigueur du vendredi 19 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le nouveau texte introduit une procédure où le commissaire aux comptes saisit la commission de contrôle des assurances lorsqu’une entreprise ne respecte pas son obligation d’établir et publier des comptes combinés, remplaçant ainsi un ancien article qui déterminait simplement quelle entreprise devait établir les comptes consolidés.

En vigueur du mercredi 30 octobre 1991 au vendredi 4 août 1995