Créé le 30 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016
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Obligation de signalement des commissaires aux comptes en cas de non-publication des comptes combinés
Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2 (Définition des sociétés de groupe d'assurance), d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II du code de la mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code (Définition des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale) constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés, d'autre part, l'absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier (Rôle de l'Autorité dans le contrôle financier).