Code des assurances

Article R345-1-4

Article R345-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de publication de comptes combinés

Résumé Si une entreprise ne publie pas ses comptes combinés, le commissaire aux comptes doit le signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II du code de la mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés, d'autre part, l'absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des entités concernées

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application : désormais tout type d’entité liée aux assurances et à la protection sociale (entreprises sous régime assurance, sociétés groupées d’assurance ou assurantieles protection sociale, mutuelles et unions mutualistes) peut être signalé pour non‑respect des obligations comptables combinées.

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II du code de la mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés, d'autre part, l'absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une autorité supplémentaire

Résumé des changements Le texte ajoute la saisie à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en plus du simple Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence légale

Résumé des changements Le texte passe d’une référence à l’article L 310‑19 du Code des assurances à une référence à l’article L 612‑44 du Code monétaire et financier, modifiant ainsi le cadre juridique de la saisie.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom de l’autorité saisie

Résumé des changements Le texte passe d’une saisie auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel à une saisie auprès de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du destinataire de la saisie

Résumé des changements Le texte modifie l’instance à laquelle le commissaire doit saisir : on passe d’une commission incluant les institutions de prévoyance à une autorité dédiée aux assurances et aux mutuelles.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'intervention

Résumé des changements Le texte ajoute les mutuelles et les institutions de prévoyance au nom de la commission, élargissant ainsi son champ d'action.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du dispositif sur consolidation par une procédure disciplinaire

Résumé des changements Le nouveau texte introduit une procédure où le commissaire aux comptes saisit la commission de contrôle des assurances lorsqu’une entreprise ne respecte pas son obligation d’établir et publier des comptes combinés, remplaçant ainsi un ancien article qui déterminait simplement quelle entreprise devait établir les comptes consolidés.

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 2001

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 octobre 1991

Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.