Article R332-61
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Par dérogation aux dispositions des articles R. 342-2 et R. 332-1-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
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