Code des assurances

Article R332-60

Article R332-60

Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.