Code des assurances

Article R332-13

Article R332-13

1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :

Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2.

Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.

2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 22 février 2000

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :

Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2.

Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.

2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 6 novembre 1990

Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :

Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs.

Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.

2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984

Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans.

Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant nominal.

Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent 100 millions de francs.