Code des assurances

Article R332-1

Article R332-1

  1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

  2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

  3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.

  1. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 1994

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.

4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 20 mai 1993

1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française.

Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.

4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 août 1990

1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française.

Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire , en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.

4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 juillet 1983

Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, à l'article R. 332-16, dernier alinéa.

Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 mai 1981

Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa.

Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.