Code des assurances

Article R328-1

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles par les dirigeants d'assurances

Résumé. Les dirigeants d'entreprises d'assurance peuvent être punis d'une amende s'ils ne respectent pas les règles de contrôle de l'État, notamment en matière de comptabilité et de gestion des contrats.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :

1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 321-28, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 329-4 ;

2° (Abrogé)

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1765 du 26 décembre 2017art. 1

En résumé. Le texte supprime l’obligation de ne pas produire ou exécuter un plan de rétablissement, réduisant ainsi la portée des sanctions pour les dirigeants.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions

1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles

(Abrogé)

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 7

En résumé. L’article a été mis à jour en remplaçant les références obsolètes aux textes réglementaires par leurs nouvelles équivalents et en ajoutant une nouvelle obligation tout en supprimant deux anciennes citations.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions

1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 321-28, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1et R. 329-4 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5ou R. 352-33 ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 3

En résumé. La liste des règles que le dirigeant doit respecter a été mise à jour : deux anciens articles ont été retirés et remplacés par deux nouveaux concernant les obligations comptables.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions

1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 321-28, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-13-2 et R. 332-38 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la

En vigueur du lundi 10 novembre 2008 au lundi 8 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1154 du 7 novembre 2008art. 7

En résumé. Le texte élargit la portée des infractions pénales en ajoutant plusieurs références d’articles législatifs supplémentaires et en précisant que le contrôle peut intervenir aussi bien selon l’article L 310‑1 que selon le premier paragraphe du troisième volet de l’article L 310‑1–1.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :

1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 321-28, R. 322-3

, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 323-10-6 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-13-2 et R. 332-38 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1

, R. 323-2 et R. 323-3, R. 323-10-1, R. 323-10-3 ou R. 323-10-4, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la

En vigueur du jeudi 20 mars 1997 au dimanche 9 novembre 2008

En résumé. Le texte corrige la référence à l’article "R"§"322‑77" en "R"§"322‑73", ajustant ainsi la liste des obligations applicables aux dirigeants.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions

article L. 310-1

:

1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles

R. 321-17-1

,

R. 322-3

,

R. 322-8

(1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38 ;

2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un

R. 323-1

,

R. 323-2

et

R. 323-3

, ou de ne pas exécuter dans les conditions et

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 19 mars 1997

En résumé. La réforme limite les sanctions à une amende unique, étend l’obligation aux dirigeants soumis au contrôle étatique, met à jour la liste des infractions concernées et introduit un devoir de présenter un plan de redressement.

Est puni de la peined' amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôlede l'Etat en vertu de l'article L. 310-1

:

1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles

R. 321-

17-1

,

R. 322-3

,

R. 322-8

(1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 etR. 332-38 ; 2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles

R. 323-1, R. 323-2 etR. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditionset délais prévus celui qui a été approuvé ;

3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue dela comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels. En cas de récidive, la peine d'amende prévuepour la récidive descontraventions de la cinquième classe est applicable.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 25 juillet 1994

En résumé. Le montant de l'amende a été remplacé par une référence à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, avec un montant spécifique en cas de récidive.

Sont passibles d'une amende prévue par le 5° de l' article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 5ème classe les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles

R. 310-2

,

R. 310-5

,

R. 322-3

,

R. 322-8

(1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa),

En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue par le 5° de l' article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité d'emprisonnement pour les dirigeants d'entreprise en cas de méconnaissance des obligations légales, ne conservant que l'amende.

Sont passibles d'une amende de 3.000 à 6.000 F les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles

R. 310-2

,

R. 310-5

,

R. 322-3

,

R. 322-8

(1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa),

En cas de récidive, la peine d'amende sera de12.000 F.

En vigueur du mercredi 24 février 1993 au lundi 28 février 1994

En résumé. Les peines encourues par les dirigeants d'entreprise en cas de méconnaissance des obligations légales ont été alourdies, avec une durée d'emprisonnement augmentée et des articles de loi modifiés.

Sont passibles d'un emprisonnement de dix joursà un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles

R. 310-2

,

R. 310-5

,

R.

322-3

,

R. 322-8

(1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 23 février 1993

Sont passibles d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles

R. 310-2

,

R. 310-5

,

R. 310-7

,

R. 322-3

,

R. 322-8

(1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-18 (dernier alinéa), R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.