Code des assurances

Article R322-100

Article R322-100

Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Abrogé le vendredi 7 janvier 2005

Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3.