Article R322-100
Abrogé depuis le 2005-01-07
Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2005-01-07
Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3.
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En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991
Abrogé le vendredi 7 janvier 2005
Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3.