Code des assurances

Article R322-92

Article R322-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nullité après agrément administratif

Résumé Après l'agrément, seule l'autorité de contrôle peut demander l'annulation.

A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’intention d’action en nullité à la nouvelle autorité

Résumé des changements Le texte élargit le pouvoir d’intenter une action en nullité : désormais, c’est non seulement l’Autorité de contrôle prudentiel mais aussi l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peuvent le faire.

A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente pour l’action en nullité

Résumé des changements La décision qui permet à une société d’obtenir un agrément administratif passe du comité des entreprises d’assurance à l’Autorité de contrôle prudentiel, et seule cette dernière peut désormais intenter l’action en nullité.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2005

A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision du comité des entreprises d'assurance lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le comité des entreprises d'assurance.