Code des assurances

Article R321-23

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Transféré26 juillet 1994

Créé le 9 mai 1981 · Transféré le 26 juillet 1994

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances.
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-22 (Programme de liquidation pour entreprises d'assurance) sont applicables.

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 26 juillet 1994

En vigueur du mercredi 8 août 1990 au lundi 25 juillet 1994

Déplacé le mercredi 8 août 1990

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une réglementation sur la coassurance communautaire à une procédure de changement de modalité de gestion pour les entreprises agréées en protection juridique.

En vigueur du samedi 9 mai 1981 au mardi 7 août 1990