Code des assurances

Article R310-10-4

Article R310-10-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des entreprises de réassurance étrangères en matière de garantie des engagements

Résumé Les entreprises de réassurance étrangères doivent mettre de côté des actifs pour garantir leurs engagements en France.

I.-Les entreprises de réassurance, dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et, soit dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, soit qui n'a pas conclu un accord conformément à l'article 175 de cette directive, garantissent les engagements pris à l'égard des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 par le nantissement d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2.

Ces actifs sont déposés sur un compte-titre, dans les conditions prévues à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Espace économique européen.

II.-Le nantissement prévu au I couvre l'intégralité du montant des provisions techniques relatives aux risques cédés.

Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence énoncée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution du contenu : passage d'une procédure statutaire française à une garantie d'engagements par réassureurs étrangers

Résumé des changements Le texte actuel introduit des règles pour les sociétés de réassurance étrangères garantissant leurs engagements par le nantissement d'actifs déposés dans l'Espace économique européen ; l'ancien texte concernait quant à lui les obligations de déclaration et d'approbation des modifications statutaires pour les entreprises françaises.

I.-Les entreprises de réassurance, dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et, soit dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, soit qui n'a pas conclu un accord conformément à l'article 175 de cette directive, garantissent les engagements pris à l'égard des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 par le nantissement d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2. Ces actifs sont déposés sur un compte-titre, dans les conditions prévues à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Espace économique européen.

II.-Le nantissement prévu au I couvre l'intégralité du montant des provisions techniques relatives aux risques cédés.

Les actifs reçus en nantissement sont évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Leur revalorisation intervient à chaque clôture annuelle et donne lieu, le cas échéant, à la constitution d'un complément de nantissement permettant de respecter l'exigence énoncée au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification de statuts, les entreprises françaises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent transmettre à l'Autorité de contrôle trois spécimens des nouveaux statuts dans un délai d'un mois suivant leur adoption par l'assemblée générale.

Lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise de réassurance doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle qui statue dans les deux mois du dépôt de trois spécimens des projets de résolutions portant modification des statuts.

Un exemplaire des documents mentionnés aux deux premiers alinéas est transmis par l'Autorité de contrôle au commissaire du Gouvernement.