Code des assurances

Article R*213-5

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Abrogé1 juin 1997

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 31 juillet 1985 au 31 mai 1997

Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juin 1997

En vigueur du mercredi 31 juillet 1985 au samedi 31 mai 1997

En résumé. Le taux de la cotisation versée par les employeurs dispensés d'assurance a été augmenté de 3 points, passant de 12 % à 15 %.

En vigueur du vendredi 22 février 1985 au mardi 30 juillet 1985

En résumé. Le mode de calcul de la cotisation pour les employeurs dispensés d'assurance a été modifié: il passe d'un système forfaitaire basé sur le nombre de véhicules à un système proportionnel aux indemnités versées, majoré de 30%, avec un taux fixe à 12%.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 21 février 1985