Abrogé1 juin 1997
Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 31 juillet 1985 au 31 mai 1997
La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période.
Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.
Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.