Code des assurances

Article R*213-3

Abrogé1 juin 1997

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 31 juillet 1985 au 31 mai 1997

La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période.
Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juin 1997

En vigueur du mercredi 31 juillet 1985 au samedi 31 mai 1997

En résumé. Le mode de calcul et les délais de versement de la cotisation d'assurance maladie ont été modifiés, passant d'un système forfaitaire trimestriel à un calcul basé sur les primes émises sur deux mois.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 30 juillet 1985